jeudi 14 janvier 2021

Séparation, déménagement et droit de garde

 

« Là-bas, tout est neuf tout est sauvage… »

Pacsé ou en concubinage, la vie de couple n’est pas un long fleuve tranquille. Nombre de couples se séparent et retrouvent leur liberté. Libres d’avoir de nouveaux projets, libres de retrouver l’amour et libres de changer de lieu de vie. Pour autant, il n’est pas toujours possible de faire abstraction de cette vie (de couple) passée. C’est le cas notamment quand des enfants sont le fruit de cette précédente union. Ainsi, bien que le parent est libre de déménager (1), ils se doit de respecter le droit de l’autre parent et surtout l’intérêt de l’enfant (2). Si ce n’est pas le cas, le Juge aux Affaires Familiales, voir le juge pénal, pourra intervenir.  

 

1-       Le principe : Liberté de déménager

 

Le principe est que chacun est libre de déménager et établir sa résidence dans le lieu de son choix.

Toutefois, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Article 373-2 code civil. Ainsi, la principale condition est de prévenir en temps en heure l’autre parent avant que le déménagement soit effectif. Si cette information n’a pas été transmise, le parent qui déménage encore des sanctions pénales et civiles.

En effet, le fait pour une personne de transférer son domicile en un autre lieu sans en informer ceux qui disposent d’un droit de visite ou d’hébergement s’expose à une peine de six mois de prison et 7500 euros d’amende (art227-6 code pénal)

 

2-    Limites à la liberté de déménager : le droit du parent et l’INTERET DE L’ENFANT !

Si le Juge aux Affaires Familiales (JAF) doit intervenir dans le cadre d’un litige relatif au déménagement d’un des parents, il recherchera en priorité l’intérêt de l’enfant (B) et, « subsidiairement », l’intérêt des parents (A).

 

A)      Le respect des droits de l’autre parent

 

L’article article 373-2-11°3 du Code civil prévoit que, pour se prononcer sur l’autorité parentale, le JAF prend en considération « l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ». En effet, le JAF s’attachera a rechercher le bien fondé du déménagement et le comportement du parent à l’origine du déménagement vis-à-vis de l’autre parent. En la matière, le JAf dispose d’un pouvoir souverain. Ainsi, dans différentes décisions, La Juge de cassation a eu l’occasion de rappeler que les juges apprécient souverainement, au regard de l’intérêt de l’enfant, si la résidence de ce dernier doit être fixée chez le père, lequel serait le plus apte à respecter les droits de l’autre parent (Civ.1ère, 27 mars 2008, n°07-14301). A titre d’exemple, il a été jugé que le déménagement connu de la mère qui a mis le père devant le fait accompli justifiait le transfert de la résidence de l’enfant chez le père, la mère ne respectant pas les droits de ce dernier (CA Limoges, 10 mai 2010, n°09/01504 : Jurisdata n°2010-020103). De même, la Cour d’Appel de Lyon a jugé que « le coup de force de la mère est en tous points contraire à l’intérêt supérieur du jeune brutalement arraché à son environnement social » (CA Lyon Chambre civile, 2 section A, 29 janvier 2009, Jurisdata : 2009-377667).

 

B)      L’intérêt de l’enfant : une priorité pour le JAf

 

Il ne s’agit pas ici de fait état de tous les arguments ayants trait à l’intérêt de l’enfant et pouvant être invoqués devant le JAf pour faire échec au projet de déménagement d’un des parents. Cela serait contreproductif, chronophage et  soulèverait plus d’interrogations que nécessaire. Néanmoins, au vu de la jurisprudence abondante en la matière, deux principes méritent qu’on s’y intéresse : Le besoin de stabilité de l’enfant (1°) et la non séparation de la fratrie (2°)

 

                1°- le besoin de stabilité de l’enfant

 

Il est de jurisprudence constante que le besoin de stabilité est un élément déterminant pour établir la résidence d’un enfant (CA Caen, chambre civile 3, 11 juin 2015 n°14/01132). La stabilité s’apprécie au vu de la situation scolaire de l’enfant, des liens sociaux (activité sportive, loisir, centre d’intérêts…) qui’ il a pu créer autour de lui et de liens affectifs créé (envers de membres de sa familles, cousins et cousines ou autres). A titre d’exemple, dans une décision de 2015, le juge a pu considérer que le déménagement d’une mère présentait pas des « garanties de stabilité de l’enfant justifiant de bouleversement de la vie de l’enfant » (CA Paris, Pôle 3, chambre 2, 17 février 2015).

 

                2°- Le principe de non-séparation de la fratrie

 

Le principe de non-séparation de la fratrie est prévu à l’article 371-5 du Code civil selon lequel « l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ». Ainsi, si le déménagement d’un des parents a pour conséquence la séparation des enfants (notamment si un enfant désire rester chez un parent et que le deuxième enfant désire suivre l’autre parent), le juge recherchera une solution pour ne pas séparer les enfants (toujours dans l’intérêt des enfants). Par exemple, suite au projet de déménagement d’un des parents dans une région éloignée (mais toujours en France), le juge a fixé la résidence de l’enfant chez l’autre parent pour (notamment) ne pas le séparer de son demi-frère (CA Aix-en-Provence, chambre 6 B, 3 févier 2015, n°2015/061). En outre, les juges ont une conception large de la notion de fratrie.

 

Pour résumer, les parents sont libres de se séparer, avoir des projets, refaire leur vie ici ou ailleurs. Mais l’intérêt des enfants est la priorité ! Ce principe, la primauté de l’intérêt de l’enfant, est prévu à l’article 3 de la Convention universelle des droits de l’enfant !

 

Auteur : Nicolas P.

 

mercredi 13 janvier 2021

Victime de vice caché

 

La garantie légale des vices cachés est prévue aux articles 1641 à 1649 du code civil. L'avantage de cette garantie légale est qu'elle peut être invoquée dans de nombreux cas. En effet, le vice caché s'applique aux biens neufs ou d'occasions. Peu importe que le vendeur soit un professionnel ou un particulier. Néanmoins, certaines conditions doivent être réunies (I). De plus, il est recommandé de passer par un écrit afin d'acter le différent et ne pas subir la prescription. Une fois ces premières épreuves passées, faut-il encore savoir ce qu'il est possible de demander (II).

 

I) Les conditions du vice caché

Le vice caché c'est lorsque vous avez acheté un bien et que vous constatez par la suite des défauts. Autrement dit, si vous aviez eu connaissance de ces défauts, soit vous n'auriez pas acheté le bien, soit auriez acheté le bien à un prix moindre (art. 1641 de Code civil).

Le Vice caché s'applique tant aux biens mobiliers qu'aux biens immobiliers. Le fait que le bien soit neuf, d'occasion ou en promotion n'empêche pas l'application de la garantie légale des vices cachés. De plus, cette garantie légale s'applique quel que soit le vendeur, que vous ayez à faire à un professionnel ou un particulier.

 

Pour pourvoir invoquer la garantie légale, il faut que le vice remplisse trois conditions cumulatives. Autrement dit, si une condition n'est pas remplie vous n'êtes pas face à un vice caché. Premièrement, le vice doit être "caché" c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir été apparent ou connu de l’acheteur au moment de l’achat (art. 1642 du Code civil). Deuxièmement, pour être considéré comme une vice, le défaut doit rendre le bien inutilisable ou en diminuer très fortement son l'usage. Troisièmement, le vice caché doit être un défaut qui existe avant la vente du bien.

 

C'est à celui qui invoque la garantie légale des vices caché, donc l'acquéreur, d'en rapporter la preuve. La preuve se rapportant par tous moyens, vous pouvez produire des attestations, devis ou faire procéder à une expertise (vous pouvez consulter la liste des experts agréés auprès des tribunaux). Il faut également avoir conservé les justificatifs d'achat tels que les bons de livraison ou les tickets de caisse. En ce qui concerne les délais, vous avez  deux ans à partir de la découverte du défaut pour invoquer la garantie légale des vices cachés (art. 1648 du Code civil).

 

II) Les solutions en cas de vice caché

 

Quand vous invoquez le vice caché, vous avez le choix entre 2 solutions : garder le produit et demander une réduction du prix ou rendre le produit et demander le remboursement du prix payé ainsi que des frais occasionnés par la vente (art. 1644 du code civil). En outre, la victime de vices cachés peut demander une indemnisation supplémentaire s'il estime que le vendeur professionnel avait connaissance du défaut (art.1645 du Code civil).

 

Quant à la procédure à suivre, il est recommander d'acter le déférent par une lettre recommandée avec accusé de réception. Attention : si vous parvenez à trouver un accord avec l'autre partie, fait un écrit afin de conserver la preuve de son engagement. Dans le courrier destiné au vendeur, indiquez les défauts qui motivent votre démarche, la solution que vous désirez ainsi que les articles 1641 à 1649 du Code civil. Si le courrier ne donne pas de résultat, il est possible de rester à l'amiable en procédant à une conciliation voir une médiation. N'étant pas obligatoire ( car amiable), le vendeur n'est pas obligé de faire suite à la demande de conciliation ou de médiation.

 

Lorsque la démarche amiable ne permet pas de mettre fin au différent, la saisine du juge peut s'avérer nécessaire. 

Sources : articles 1641 à 1649 du code civil

Auteur: Nicolas P.

Le Conseil d’État adopte la règle du "cachet de la poste faisant foi"

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