I) L’assurance dommage-ouvrage
Obligatoire avant l'ouverture du chantier, l'assurance dommage-ouvrage doit être souscrite par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction (art L242 du code des assurances). La dommage-ouvrage permet, en cas de sinistre, d'être remboursé rapidement de la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale (art 1792 et suivants du code civil).
L'intérêt de la dommage-ouvrage est qu'elle permet d'être remboursé de la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale, sans qu'intervienne une décision de justice.
Par principe, l'assurance dommage-ouvrage prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
-Avant la réception,
après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage
conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses
obligations ;
-Après la réception,
après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses
obligations (art L242-1 du code des assurances)
La durée limite pour
faire application de la garantie dommage-ouvrage est de dix années.
Pour pouvoir bénéficier rapidement de cette garantie dommage-ouvrage,
l’assuré doit redoubler de rigueur quant au respect de la procédure légale. En
effet, une déclaration tardive ou incomplète peut faire obstacle à la prise en
charge du sinistre par l’assureur.
II) L'application de la dommage-ouvrage
Pour une bonne application de la dommage-ouvrage,
l'assuré et l'assureur doivent respecter des procédures et des délais.
- un sinistre :
Pour entrer dans le champ d'application de la dommage, le sinistre ou le
désordre doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou porter atteinte à sa
destination. Un tel désordre est assimilable à celui que l'on peut invoquer
pour la garantie décennale (Article 1792 du code civil). A contrario, un dégât
lié à un défaut d'entretien ou "purement" esthétique ne sont pas couverts
pas l'assurance dommage-ouvrage.
- La déclaration du désordre à l’assureur :
Pour la mise en jeu de l'assurance dommage-ouvrage, le sinistré doit
obligatoirement faire une déclaration à son assureur. Cette déclaration doit
contenir plusieurs éléments, sans quoi l'assureur n'appliquera pas la garantie
(Annexe II de l'article A243-1, A. 2°, du code des assurances) :
- Le numéro du contrat d’assurance et, le cas
échéant, celui de l’avenant
- Le nom du propriétaire de la construction
endommagée
- L’adresse de la construction endommagée
- La date de réception ou, à défaut, de la
première occupation des locaux
- La date d’apparition des dommages, ainsi
que leur description et localisation
- Si la déclaration survient durant la
période de parfait achèvement, il faut faire parvenir une copie de la mise en
demeure effectuée à ce titre.
- Attention au délai à respecter pour faire la déclaration auprès de l'assureur :
Le délai pour déclarer le sinistre est prévu par les clauses
contractuelles. Pour éviter tout abus, le code des assurance prévoit que ce
délai ne peut être inferieur à 5 jours ( L 113-2 du code des assurances).
En outre, l'assureur ne peut invoquer la tardivité de la déclaration que
si ce retard de déclaration lui a causé un préjudice.
L'assureur dispose d'un délai maximal de 60 jours, à
partir de la réception de la déclaration de sinistre, pour instruire votre
demande.
Si l'assureur accepte
la prise en charge de votre sinistre, il doit vous présenter une offre
d'indemnité dans un délai maximal de 90 jours à partir de la réception de la
déclaration du sinistre.
En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours( art L242-1 du code des assurances).
Références juridiques : articles L242-1 du code des
assurance ; article L113-2 du code des assurances ; article 1792 et 1792-6 du code civil ; Annexe II de l'article A243-1,
A. 2° du code des assurances
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